33. Le secrétaire conserve tous les documents relatifs au scrutin, y compris ceux de nature technologique, les registres, les listes et les bulletins de vote dans des conditions garantissant la sécurité, le secret et l’intégrité du vote.
Le secrétaire est responsable de leur conservation pendant une période de 60 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Après ce délai, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire et en informe les membres du comité électoral.
OPQ 2023-777Décision OPQ 2023-777, a. 33.